T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
18. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 5), et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 12). Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
Décision 2007-03-29, a. 18.
18. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5, r. 5), et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (chapitre T-5, r. 12). Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
Décision 2007-03-29, a. 18.